(Article du 02/07/24)
Le taux de TVA applicable aux ventes des équipements isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, n'a jamais été clairement fixé. C'est pourquoi, l'administration fiscale a décidé de clarifier les choses. Explications.
Parce qu'aucun texte ne définit clairement le taux de TVA applicable aux ventes d'équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, l'administration vient de clarifier les règles dans sa documentation.
Dans ce cadre, elle rappelle que les matériels et équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Plus particulièrement, sont concernés par ce taux réduit les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée à l'ensemble des personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l'activité sportive de personnes handicapées.
Parce qu'ils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, ils peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de TVA de TVA 5,5 %.
L'administration fiscale ajoute que ce même taux est applicable :
Notez que pour les opérations liées à ces équipements réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s'applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ? - © Copyright WebLex