X FERMER

NAVIGATION

LE CABINET
Qui sommes-nous ? Nos implantations L'équipe Candidature spontanée
EXPERTISE COMPTABLE
Nos compétences
  • Comptabilité
  • Contrôle fiscal
  • Fiscalité et optimisation
  • Logiciel comptable en ligne
  • AUDIT
    Nos missions
  • Audit légal
  • Audit contractuel
  • STRATÉGIE D'ENTREPRISE
    Nos savoir-faire
  • Création / Reprise d'entreprise
  • Conseil et Assistance
  • Statut du dirigeant
  • GESTION SOCIALE
    Nos stratégies
  • La paie
  • Logiciel de paie en ligne
  • Optimisation sociale
  • JURIDIQUE
    Secrétariat juridique
    ACTUALITES
    Actualités sociales 3e trimestre 2023 Actualités sociales 4ème trimestre 2023 Actualités sociales janvier 2024 Congés payés et maladie (Avril 2024) Actualités sociales Mai 2024 SADECO RECRUTE UN(E) COLLABORATEUR(RICE) COMPTABLE - Site LAVAL Actualités sociales Juillet 2024

    Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !

    (Article du 25/06/24)



    Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l'administration, qui décide d'appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l'époux ! Qu'en pense le juge ?

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

    Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d'aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

    Ces clauses permettent à l'époux survivant, en cas de décès de l'un des époux, de prélever sur l'ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l'époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s'attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui attire l'attention de l'administration fiscale : l'exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

    Un droit de partage que refuse de payer l'époux survivant. Et pour cause, l'exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

    Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

    « Faux ! », conteste l'administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d'une convention de mariage.

    Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu'il opère transfert de propriété d'un bien à l'époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

    « Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l'exercice d'une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s'applique donc pas ici.

    Sources :
    • Cour d'appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)

    Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat ! - © Copyright WebLex