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    Bail rural : une résiliation toujours possible ?

    (Article du 23/10/23)



    Un propriétaire peut demander la résiliation d'un bail rural en cas de cession illicite du bail par le locataire ou de défaut d'exploitation effective par le locataire, sous réserve dans ce dernier cas, de justifier d'un préjudice. Étude de cas...

    Résiliation d'un bail rural : cas vécu d'un locataire qui prend sa retraite...

    Le locataire de parcelles agricoles décide de les mettre à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est associé.

    En raison de différends entre le locataire et la propriétaire, un juge est saisi du litige, au cours duquel la propriétaire en profite pour demander la résiliation du bail : il y aurait, selon elle, une cession illicite du bail à un tiers.

    Selon elle, en effet, la loi permet de demander la résiliation du bail en cas de cession illicite par le locataire, qui est caractérisée ici par l'arrêt de l'exploitation effective et permanente des parcelles, le locataire étant à la retraite !

    « Une résiliation impossible ! », conteste le locataire, pour qui la propriétaire ne justifie d'aucun préjudice.

    Qu'en pense le juge ?

    Il rappelle :

    • d'abord, que, par principe, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du propriétaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du locataire participant à l'exploitation ou aux descendants du locataire ;
    • ensuite, que le locataire associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
    • enfin, que le propriétaire peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit :
      • d'une cession illicite ;
      • d'un défaut d'exploitation effective par le locataire, mais seulement si cela est de nature à lui porter préjudice.

    Pour en revenir au cas qui lui est soumis, le juge précise que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession illicite du droit au bail.

    Dans ce cas, la propriétaire n'a pas à prouver qu'elle a subi un quelconque préjudice et la demande de résiliation doit donc être accueillie !

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